TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206448_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022 sous le n° 2206448, Mme B C, représenté par Me Ekeu, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdite de retour pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et au droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen d'incompétence est inopérant et que la mesure d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. II. Par une requête enregistrée le 1er janvier 2023 sous le n° 2300002, Mme B C, représenté par Me Ekeu, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdite de retour pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et au droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen d'incompétence est inopérant et que la mesure d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu : - les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 2 janvier 2023 à 9h30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, juge des référés ; - et les observations de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante malgache née le 14 août 1989 à Ambatosia (Madagascar), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. 2. Les deux requêtes susvisées portent sur la situation de la même personne. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience publique. 4. En premier lieu, si Mme C se prévaut de l'attestation de demande d'asile qui lui a été délivrée le 26 juillet 2022 par le préfet de Mayotte, il résulte de l'instruction que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 17 octobre 2022 notifiée le 31 octobre 2022 qui n'a pas été contestée. 5. En second lieu, si Mme C soutient que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle ne produit aucune pièce pertinente à l'appui de cette allégation et ne fait état d'aucun élément circonstancié. Elle indique en outre à l'audience être arrivée à Mayotte en 2022. 6. Dans ces conditions, Mme C est manifestement infondée à soutenir que la décision d'éloignement et la décision d'interdiction de retour en litige portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées dans leur totalité en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 2 janvier 2023. Le juge des référés, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2206448, 230000
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2206448_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel