TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206450_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Ekeu, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la mainlevée de la mesure de rétention administrative prise à son encontre par le préfet de Mayotte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né le 3 février 1993 à Diboini (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la mainlevée de la mesure de rétention administrative prise à son encontre par le préfet de Mayotte. 2. Aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10 () ". Il suit de là que la requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et que ses conclusions doivent être rejetées dans leur totalité en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 2 janvier 2023. Le juge des référés, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2206450_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA