TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2206451_20220730
- Date
- 30 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A B agissant en qualité de représentante légale de l'enfant Aïcha B, représentée par Me Ali demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui remettre le dossier destiné à l'OFPRA à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'OFII de reprendre le versement des conditions matérielles d'accueil à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est constituée par la vulnérabilité de sa situation administrative et familiale; - le refus, sans motif apparent, d'enregistrer sa demande d'asile constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Haïli, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En se bornant à verser à l'instance deux convocations et un courrier de son conseil du 22 juin 2022, Mme B n'établit pas devant le juge des référés s'être vu opposer un refus verbal d'enregistrement de sa demande d'asile par l'administration, et par suite, l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. En outre, la requérante n'apporte aucun élément sur ses conditions de subsistance en France et les charges financières auxquels elle doit faire face. Par ailleurs, la requérante invoque un litige distinct en faisant valoir que le versement de l'allocation pour demandeur de litige a été suspendu et à demander le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, la requête présentée par l'intéressée est manifestement infondée et doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Selon l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. ". Ainsi qu'il vient d'être exposé, la requête de la requérante est manifestement dénuée de fondement. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches du Rhône. Fait à Marseille, le 30 juillet 2022. Le juge des référés, Signé X. Haïli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 juillet 2022
Référence
ORTA_2206451_20220730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA