TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206452_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation enregistrée le 20 décembre 2022, M. C A demande au tribunal de constater l'inéligibilité de Mme D aux fonctions de conseillère municipale de la commune de Saint-Armel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 248 du code électoral : " Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif ". Aux termes de l'article R. 119 de ce code : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai ". Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 270 dudit code : " Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ". 3. A défaut d'avoir rendu public le tableau du conseil municipal transmis à la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 24 octobre 2022, mis à jour à la suite de la démission de Mme B en sa qualité de conseillère municipale de la commune de Saint-Armel et son remplacement par Mme D, le délai de cinq jours mentionné à l'article R. 119 du code électoral a couru à compter du 9 novembre 2022, date à laquelle le maire de la commune a, au cours d'une séance du conseil municipal, accueilli Mme D, comme conseillère municipale. 4. La protestation de M. Houssel, conseiller municipal, relative à l'inéligibilité de Mme D, n'a été enregistrée en préfecture que le 13 décembre 2022, puis au greffe du tribunal administratif que le 20 décembre 2022, soit, dans les deux cas, après l'expiration du délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 du code électoral. Elle est, par suite, irrecevable - indépendamment de son bien-fondé - et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Rennes, le 23 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2206452_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel