TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206456_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a retiré son attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Garonne la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision attaquée a pour effet de le faire basculer dans une situation de séjour irrégulier alors qu'il a déposé le 21 juin 2022 une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le droit d'asile étant constitutionnellement protégé, et qu'il n'a jamais reçu la décision d'éloignement datée du 28 avril 2022 ni la décision d'irrecevabilité de sa demande devant l'OFPRA datée du 30 juin 2022 qu'il n'a donc pu contester ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -elle est entachée d'une erreur de droit au regard du b) de l'article L. 542-2 dès lors que, n'ayant jamais reçu notification de la décision préfectorale d'éloignement datée du 28 avril 2022, la demande de réexamen de sa demande d'asile qu'il a déposée ne saurait être regardée comme ayant pour seul but d'y faire échec ; -la décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2022 ne lui a pas été régulièrement notifiée et ne lui est donc pas opposable, de sorte que son droit au séjour n'a pu cesser. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206276 enregistrée le 27 octobre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ". 3. M. C, né le 12 février 1956 à Gandja (URSS), de nationalité azerbaïdjanaise, est entré en France le 1er avril 2019 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 28 mars 2019 au 19 avril 2019. Sa demande d'asile, déposée le 4 juillet 2019, a été rejetée par décision de l'OFPRA du 17 février 2021. Son recours contre cette décision a été rejeté par décision de la CNDA du 12 octobre 2021. A la suite de ce rejet définitif, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, en date du 28 avril 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. A supposer même que cet arrêté ne lui aurait pas été régulièrement notifié, alors que le préfet justifie la décision contestée du 7 septembre 2022 portant retrait de son attestation de réexamen de demande d'asile délivrée le 21 juin 2022 au motif que cette demande n'aurait eu pour seul but de faire échec à cette mesure d'éloignement, laquelle lui aurait été notifiée le 2 mai 2022, M. C n'apporte dans l'instance aucun élément susceptible de légitimer cette demande de réexamen, qu'il a déposée sept mois après la notification de la décision de rejet de la CNDA et seulement un peu plus d'un mois après la notification présumée de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 28 avril 2022. Par ailleurs, à supposer même que la décision du 30 juin 2022, par laquelle l'OFPRA a rejeté pour irrecevabilité sa demande de réexamen de demande d'asile, ne lui aurait pas été régulièrement notifiée et que cette décision ne lui serait donc pas opposable, M. C, qui a désormais connaissance de l'existence de cette décision, ne fait aucunement état de son intention de la contester. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision du 7 septembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne serait entachée d'une erreur de droit au regard du b) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'apparaît pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Les éléments invoqués par l'intéressé au soutien des autres moyens soulevés ne sont pas davantage de nature à les faire apparaître comme étant de nature à créer un tel doute. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2206456_20221124
Données disponibles
- Texte intégral