TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206457_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Bachelet, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui remettre un dossier de demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou accélérée, dans le délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre une somme de 2 000 euros hors taxes à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il se trouve privé de la possibilité de solliciter l'asile alors que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile depuis le 4 mai 2022 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait refuser d'enregistrer sa demande d'asile alors que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il justifie de son domicile dans le département de la Haute-Garonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 novembre 2022 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bachelet, représentant M. B, qui a repris en les précisant les moyens développés dans sa requête ; - et les observations de M. C, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui soutient que : la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que le requérant a attendu plusieurs mois après que la France soit devenue responsable de sa demande d'asile pour se présenter en préfecture ; aucun refus d'enregistrement de sa demande d'asile n'a été opposé à M. B, ce dernier sera convoqué dès que le transfert de son dossier, actuellement en cours, sera finalisé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission de M. B à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité sri-lankaise, a déposé une demande d'asile le 13 mars 2020 auprès de la préfecture des Yvelines. Par un arrêté du 22 mai 2020, le préfet des Yvelines a ordonné son transfert auprès des autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le recours introduit par M. B contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 octobre 2020. Si le délai de 18 mois prévu par l'article 29 du règlement UE n° 604/213 du 26 juin 2013 en vue du transfert de l'intéressé aux autorités belges a expiré le 4 mai 2022, M. B ne s'est toutefois présenté que le 5 septembre 2022 à la structure de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) de Toulouse en vue de faire procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile. L'intéressé a ensuite été convoqué à la préfecture de la Haute-Garonne le 7 septembre 2022, où sa demande a fait l'objet d'un refus, au motif que seul le préfet des Yvelines était compétent pour y procéder. Par un courriel du 18 octobre 2022, les services de la préfecture de la Haute-Garonne ont cependant précisé au conseil du requérant que celui-ci devait justifier avoir informé les services de l'office de l'immigration et de l'intégration (OFII) de son changement de domicile, ce qui permettrait ensuite le transfert de son dossier à la préfecture de la Haute-Garonne. Ce n'est toutefois que le 3 novembre 2022 que le conseil du requérant a transmis à la préfecture le justificatif de domicile de ce dernier, et sollicité sa convocation pour instruction de sa demande d'asile et remise d'une attestation de demandeur d'asile. Ainsi, M. B, qui a attendu quatre mois après que la France soit devenue responsable de sa demande d'asile, pour solliciter l'enregistrement de cette demande, puis a encore laissé passer un délai de plusieurs semaines avant de justifier de sa domiciliation dans le département de la Haute-Garonne, a créé lui-même la situation d'urgence dont il se prévaut. Au surplus, il ressort des observations à l'audience du représentant de la préfecture de la Haute-Garonne, non sérieusement contredites, que la procédure de transfert du dossier de demande d'asile déposé à la préfecture des Yvelines est en cours d'instruction. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête de M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Me Bachelet et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 9 novembre 2022. La juge des référés, F. A La greffière, P. Tur La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2206457_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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