TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206458_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. B A, représenté par la Selarl Burattini Pujol Avocats, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI, jamais réceptionnée, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé au ministre de l'intérieur le 2 juillet 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision 48 SI dès lors qu'à la suite de la consultation de son relevé d'information intégral, il s'est empressé de contester les infractions en date des 2 mars 2021, 13 mars 2021 et 2 juin 2021 en application des articles 529, 530 et suivants du code de procédure pénale, étant précisé que s'il était parfaitement recevable à déposer ces contestations dès lors qu'il n'a jamais réceptionné ni d'amendes forfaitaires, ni d'amendes forfaitaires majorées, l'officier du ministère public a, contre toute attente, rejeté lesdites contestations sans procéder à la saisine du tribunal de police ;
- dans ces circonstances, il a saisi le tribunal d'une requête en incident contentieux, laquelle a donné lieu à une convocation à l'audience du 9 septembre dernier aux fins de statuer sur la recevabilité de ces contestations, sachant que par jugement du même jour, le tribunal de police a déclaré recevables les contestations relatives aux infractions des 2 mars 2021, 13 mars 2021 et 2 juin 2021 et a ordonné le renvoi aux fins d'examen du fond à l'audience du 18 novembre 2022 à 08h30 ;
- dans l'attente, ces infractions sont dénuées de toute réalité en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route dans la mesure où elles ne revêtent aucun caractère définitif et, par conséquent, le retrait de trois fois quatre points en résultant est illégal ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la possession du permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle d'ouvrier poseur serrurier au sein de la société Multi Service Protection qui le contraignait à des déplacements dans toute la région toulousaine afin de se rendre sur les différents chantiers en cours et pouvoir proposer des devis à ses clients ;
- compte tenu de l'absence de revalidation de son permis de conduire, il a malheureusement perdu son emploi et il sera dans l'impossibilité de retrouver du travail tant que son permis de conduire restera invalidé ;
- l'urgence est par ailleurs parfaitement caractérisée au regard des principes essentiels consacrés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en général et de la notion de délai raisonnable en particulier, compte tenu des délais d'audiencement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- Vu la requête n° 2206281, enregistrée le 27 octobre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision 48 SI susmentionnée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " et, enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son titre de conduite, soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour l'exercice de son activité professionnelle d'ouvrier poseur serrurier et que s'il a perdu son emploi de ce fait, il sera dans l'impossibilité de retrouver du travail tant que son permis de conduire restera invalidé. Toutefois, il ressort du relevé d'information intégral produit par l'intéressé que la décision 48 SI en litige répond, eu égard à la gravité pour trois d'entre elles qui ont chacune entraîné un retrait de quatre points pour non-respect de l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant, et au caractère répété des infractions commises par l'intéressé qui fait preuve d'un comportement de méconnaissance réitérée des dispositions du code de la route, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, et en dépit de la gêne qui en résulte pour l'intéressé, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, soit regardée comme remplie. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision ministérielle 48 SI en cause et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 2 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de M. A à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulouse, le 9 novembre 2022.
La présidente, juge des référés,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2206458_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel