TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2206460_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2022 et 27 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Ruffié, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 de la préfète de la Gironde ; 2°) d'enjoindre la préfète de la Gironde de lui donner dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, une date de convocation à un rendez-vous pour présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle informe que, par échange du 19 décembre 2022, le requérant a été invité à se présenter en préfecture, muni des justificatifs dûment listés afin de procéder à l'enregistrement d'une demande de titre de séjour, sur le fondement qui correspondra le plus à sa situation professionnelle actuelle. Dans l'attente de l'instruction de sa demande, il est également muni d'un récépissé de titre de séjour valable du 19 décembre 2022 au19 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). " 2. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2023, la préfète de la Gironde informe le tribunal que, par échange du 19 décembre 2022, le requérant a été invité à se présenter en préfecture, muni des justificatifs dûment listés afin de procéder à l'enregistrement d'une demande de titre de séjour, sur le fondement qui correspondra le plus à sa situation professionnelle actuelle. Dans l'attente de l'instruction de sa demande, il est également muni d'un récépissé de titre de séjour valable du 19 décembre 2022 au 19 juin 2023. Les conclusions aux fins d'annulation de M. B sont dès lors devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du fait que le requérant a obtenu satisfaction à la suite du dépôt de sa requête, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 30 mars 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2206460
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3330 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2206460_20230330
TA5927 mars 2025
DTA_2206460_20250327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2206460_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel