TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206462_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur notifié le 20 janvier 2022 à l'établissement teneur de son compte bancaire par le comptable de la Trésorerie de Lille Amendes au titre d'une amende forfaitaire majorée et d'un forfait de post-stationnement ainsi que les amendes et redevances y afférentes et de lui en accorder le remboursement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget () ". Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ". Sur les amendes forfaitaires majorées référencées 01120357787 et 01120355385 consécutives aux infractions constatées le 3 septembre 2020 : 3. Les contestations d'une contravention de police infligée pour une infraction au code de la route et d'une amende forfaitaire majorée relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Ainsi, la demande de M. A, en tant qu'elle est dirigée contre les amendes forfaitaires majorées consécutives aux infractions constatées le 3 septembre 2020 relève de la compétence des juridictions judiciaires. Elle n'est donc pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, les conclusions de la requête de M. A, en tant qu'elles sont dirigées contre les amendes de 375 euros référencées 01120357787 et 01120355385 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les forfaits de post-stationnement majorés référencés 87820382254, 878210380693 et 878210400155 consécutifs à des infractions des1er et 8 mars 2021 : 4. Il résulte de la combinaison des articles L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement des forfaits post stationnement demeurés impayés et de leur majoration relèvent du seul juge de l'exécution et de la compétence de l'ordre judiciaire. Ainsi, une demande de décharge de l'obligation de payer procédant d'un avis de saisie à tiers détenteur n'est pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, les conclusions de la requête M. A en tant qu'elles sont dirigées contre un avis à tiers détenteur au titre de trois forfaits de post-stationnement établis les 1er et 8 mars 2021 référencés 87820382254, 878210380693 et 878210400155 au montant de 951 euros doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 12 octobre 2022. Le président du tribunal, Signé Christophe HERVOUET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2206462_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel