TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206462_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B C demande au tribunal la décharge de la taxe foncière à laquelle sa mère, Mme D A, a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison du logement situé 16 rue du champ du prieur sur le territoire de la commune de Millau (Aveyron). Elle soutient que sa mère est décédée le 25 novembre 2022, qu'elle était auparavant exonérée de la taxe foncière et que sa fille hébergée chez elle était son employée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour demander la décharge de la taxe foncière à laquelle sa mère a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un logement situé au 16 rue du champ du prieur à Millau, Mme C soutient que sa mère est décédée le 25 novembre 2022 et que sa fille résidait chez elle car elle était son employée. Toutefois, de tels moyens sont inopérants à l'appui de conclusions à fin de décharge. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Toulouse, le 12 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2206462_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel