TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206464_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 août 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. B A, enregistrée le 18 août 2022. Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 25 août 2022, M. A, représenté par Me Nasri, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de décider en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 31 mai 2022 ; le 13 avril 2022 il a transmis par courrier une demande de renouvellement de ce titre en sous-préfecture de Saint-Germain en Laye ; par lettre du 31 mai 2022, la sous-préfecture lui a rendu son dossier en lui demandant de fournir un ensemble de pièces concernant une première demande de régularisation par le travail alors qu'il est régularisé depuis 2016 ; - la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'il y a lieu de mettre un terme le plus rapidement possible à l'atteinte grave qui est portée à son droit au travail et à sa liberté fondamentale de circuler librement ; son titre de séjour étant désormais expiré il ne peut bénéficier d'aucun service, ne peut plus travailler et n'a pas pu rendre visite à ses parents au Maroc ; cette situation entraine une dégradation importante de son état de santé ; - en refusant de prendre sa demande en compte et de renouveler son titre de séjour, le préfet des Yvelines porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'exercer une activité professionnelle ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir ; son contrat de travail a été suspendu et il ne parvient pas à être embauché en l'absence de titre de séjour valide ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. Il résulte de l'instruction que M. A a adressé par courrier du 13 avril 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour à la sous-préfecture de Saint-Germain en Laye, laquelle lui a, par courrier du 31 mai 2022, indiqué les démarches à suivre pour obtenir une autorisation de travail ainsi que les pièces nécessaires pour l'obtention d'une première demande de titre / changement de statut. D'une part, pour justifier d'une situation d'urgence, M. A se borne à faire état de la nécessité de faire cesser les atteintes portées à sa liberté de travailler et de circuler. D'autre part, à supposer même, comme le soutient le requérant, que la réponse apportée par la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye serait erronée et devrait s'analyser comme un refus illégal d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait, avant de saisir le tribunal sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, vainement tenté d'entreprendre d'autres démarches auprès de la préfecture en vue de voir sa demande prise en compte, alors que le refus contesté remonte à près de trois mois. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant, en l'état de l'instruction, de circonstances particulières d'urgence qui impliqueraient qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 26 août 2022. Le juge des référés, signé B. MAITRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2206464_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA