TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2206467_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B demande au tribunal à être indemnisé des dépenses, non prises en charges par la sécurité sociale, qu'il a engagées au titre de son accident de travail du 16 juin 2022. Il soutient que : - il a eu mal au dos au travail le 16 juin 2022 et a en conséquence fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 29 juin 2022 inclus ; - la sécurité sociale refuse de lui verser des indemnités journalières à ce titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B se borne, après avoir indiqué qu'il a fait l'objet d'un arrêt de travail du 16 au 29 juin 2022 à raison d'un mal au dos ressenti alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail, à relever que la sécurité sociale refuse de lui verser des indemnités journalières. Si le requérant présente des conclusions indemnitaires, il n'assortit pas sa requête des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M.B doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 3 mars 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre, B. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2206467_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel