TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206470_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une ordonnance n° 2210745 du 25 août 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le vice-président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application des disposition des articles R.351-3 et R.312-1 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 19 juillet 2022, présentée D Madame A B. D cette requête, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Elle soutient que : - sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire et urgente D la commission de médiation de l'Essonne le 19 janvier 2022 ; - elle n'a reçu aucune proposition de logement ; - sa situation n'a pas évolué. D un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'elle est en cours de proposition d'un logement de type F3 aux Ulis. D une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre à 12h00. Vu : - la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 19 janvier 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'injonction : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti D l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies D décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder D ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce D un recours amiable puis, le cas échéant, D un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées D le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu D la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé D décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire D la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci D l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder D ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement D le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois D an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". En vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le département de l'Essonne comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit D le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. 3. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu D une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis D la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. 4. Lors de sa séance du 19 janvier 2022, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T2 et T3. 5. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté D l'intéressée, qu'un logement de type F3 aux Ulis a été proposé à Mme B D le préfet de l'Essonne le 19 septembre 2022. Il suit de là que la requête de Mme B a perdu son objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer à son égard. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera transmise au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 15 novembre 2022. La magistrate désignée, signé Naïla C La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2206470_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel