TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206471_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 19 janvier 2022 par lequel la direction régionale des finances publiques Lorraine et Moselle lui réclame la somme de 1 635, 45 euros correspondant à des indus sur rémunérations ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". 3. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi le directeur régional des finances publiques Lorraine et Moselle, d'un recours administratif formé le 14 mars 2022 tendant à contester le titre de perception émis à son encontre le 19 janvier 2022, dont l'administration a accusé réception le 15 mars suivant. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 15 mai 2022. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours juridictionnel contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. A était recevable à la contester devant le tribunal jusqu'au 16 juillet 2022. En outre, si M. A produit la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'établissement national de la solde rejette sa contestation du titre de perception en litige, cette décision expresse notifiée après la naissance de la décision implicite de rejet mais à l'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter du 15 mai 2022 n'est pas susceptible de faire à nouveau courir le délai de recours. Dans ces conditions, la requête enregistrée au greffe le 25 août 2022 est tardive et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, les conclusions afin d'annulation doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige, au demeurant non chiffrées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie pour information sera adressée au directeur de l'établissement national de la solde. Fait à Lille, le 24 octobre 202La présidente de la 3ème chambre signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2206471_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel