TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2206474_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A demande au tribunal de " bien vouloir reprendre [son] affaire et de reconnaître le bien-fondé de [sa] requête, en dénonçant l'erreur manifeste dans l'application de la loi " concernant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité après l'arrêt du Conseil d'Etat n° 431505 du 23 décembre 2020 relatif à une rectification d'erreur matérielle. Il fait valoir que le Conseil d'Etat n'a pas tenu compte des jurisprudences produites concernant d'autres pensionnés. Par un courrier en date du 17 mars 2023, M. A a informé le Tribunal qu'il renonçait à la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. Par les termes de sa requête repris ci-dessus, M. A ne soumet au tribunal aucune conclusion au sens de l'article R. 411-1 précité. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 30 mars 2023. La présidente de la 3ème chambre A. Triolet La République mande et ordonne au ministre des armées et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206474
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3830 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2206474_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2206474_20230330
Données disponibles
- Texte intégral