TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206475_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner aux services compétents la reprise du versement de son revenu de solidarité active (RSA).
Il soutient que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, et à sa santé notamment par plusieurs organisations paritaires, notamment la CARSAT ;
- bénéficiaire du RSA, celui-ci ne lui a pas été versé le 5 décembre 2022 ; qu'il n'a obtenu aucune réponse sur les raisons de ce non versement de la part du département de la Gironde et de la caisse d'allocations familiales ;
- la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve ainsi sans nourriture ni chauffage et bientôt sans électricité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L.522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. B demande au juge des référés d'ordonner aux services compétents la reprise du versement de son RSA. Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne perçoit plus le RSA depuis le 5 décembre 2022. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B n'a communiqué aucun élément utile relatif à sa situation personnelle et professionnelle. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, sa requête doit être rejetée par application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au département de la Gironde et à la Caisse d'allocations familiales de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 décembre 2022.
Le juge des référés,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2206475_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA