TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206476_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, le syndicat des personnels des administrations centrales économiques et financières franciliennes (SPACEFF CFDT), représenté par la SCP Thouvenin, Coudray Grevy, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 23 mai 2022, 7 juillet 2022 et 11 juillet 2022 par lesquelles la directrice générale du groupe des écoles nationales d'économie et statistique (GENES) a rejeté la demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la messagerie fonctionnelle au sein du GENES. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il est impérativement nécessaire que les organisations syndicales puissent avoir accès à la messagerie fonctionnelle avant les élections professionnelles qui se tiendront en décembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le GENES dispose des moyens informatiques afin d'attribuer une messagerie fonctionnelle au SPACEFF CFDT et qu'il a précédemment attribué une telle messagerie aux autres organisations syndicales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2206474 par laquelle le SPACEFF CFDT demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1. ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La condition d'urgence prévue par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit ainsi à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, le SPACEFF CFDT fait valoir que l'obtention d'une messagerie fonctionnelle est indispensable en vue des élections syndicales qui se tiendront en décembre 2022. Toutefois, à l'appui de ses allégations, le SPACEFF CFDT n'apporte pas d'élément suffisamment précis et circonstancié. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions aux fins de suspension de la requête présentée par le SPACEFF CFDT doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du SPACEFF CFDT est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SPACEFF CFDT. Fait à Versailles, le 26 août 2022. Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2206476_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel