TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2206477_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant au ministre de l'intérieur relatif à la situation de son permis de conduire suite à une infraction au code de la route commise le 28 février 2022. Elle fait valoir qu'elle n'a pas signé l'acte de notification de la décision référencée 48 N et n'a ainsi pas été mise en mesure de suivre un stage lui permettant d'obtenir le remboursement du paiement de l'amende dans un délai de quatre mois suivant la notification de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. La requête présentée par Mme B est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 16 février 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 février 2023. La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2206477_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel