TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206479_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bachelet, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la prendre en charge ainsi que ses trois enfants mineurs sans délai dans le cadre du dispositif de l'hébergement d'urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxe au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, si elle ne devait pas être admise à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que ne disposant d'aucune solution d'hébergement, et en dépit de ses fréquents appels aux services du 115, elle est contrainte de dormir dans la rue, sous une tente, avec ses enfants, alors que la plus jeune est vulnérable, qu'ils sont isolés et sans aucun moyen de subsistance, hormis les dons alimentaires des associations caritatives, et vivent dans la crainte d'être victimes d'une agression ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence ; - le refus du préfet de la Haute-Garonne porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; elle a contacté à de nombreuses reprises les services du 115 depuis son arrivée en France et s'est vu opposer un refus systématique de prise en charge sans explication aucune du préfet, alors qu'il existe des places d'hébergement pour elle et ses enfants, qui se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité ; - il méconnait également l'interdiction des traitements inhumains et dégradants énoncée par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa dignité humaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B, ressortissante sénégalaise, est entrée en France avec ses trois enfants mineurs au début du mois d'octobre 2022. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui désigner un lieu susceptible de l'accueillir en urgence avec ses enfants. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Mme B, qui est entrée France au début du mois d'octobre 2022 en compagnie de ses trois enfants mineurs fait valoir que, depuis plus d'un mois, elle se trouve sans hébergement pour elle et ses enfants en dépit des nombreux appels qu'elle a adressés aux services du 115 et qu'elle se voit opposer des refus systématiques de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence sans explication aucune du préfet de la Haute-Garonne, alors qu'il existe des places d'hébergement. Toutefois, si la requérante établit avoir, au cours du mois d'octobre 2022 et dans les premiers jours de celui de novembre, vainement sollicité les services du 115 afin de se voir proposer un hébergement d'urgence sur le fondement des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, elle ne justifie avoir saisi le préfet de la Haute-Garonne que d'une seule demande, adressée par mail le 7 novembre 2022, soit deux jours avant l'enregistrement de sa demande de référé. Dès lors, la requérante, qui n'apporte également aucune pièce permettant d'apprécier la réalité de ses conditions actuelles d'hébergement, n'est pas fondée à soutenir que l'absence de prise en charge dont elle se plaint révélerait une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence ou une atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B . Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachelet. Fait à Toulouse, le 10 novembre 2022. La juge des référés, V. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2206479_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA