TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206482_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Scialom, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la Loire-Atlantique d'instruire sa demande de rectification dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que : -il réside dans le département du Tarn-et-Garonne et le tribunal administratif de Toulouse est donc compétent pour connaître de sa requête ; -lors de l'échange de son permis de conduire belge contre un permis de conduire français, plusieurs erreurs ont été commises et il tente, en vain, de faire procéder aux rectifications utiles ; -sa dernière relance, auprès du préfet de la Loire-Atlantique en date du 10 octobre 2022, est demeurée sans réponse ; -cette situation lui occasionne un préjudice dès lors que, malgré un dossier complet, il est privé de son droit à conduire un véhicule de la catégorie CE et étant titulaire d'une licence de pilote de planeur, cette catégorie du permis de conduire lui est indispensable pour pratiquer cette activité dans un cadre professionnel et de loisir ; -aucune contestation sérieuse ne peut être soulevée dès lors qu'il dispose de ses droits à conduire, que le CERT EPE lui a été désigné par l'administration comme étant compétent pour instruire sa demande de rectification et qu'il a transmis une demande, cette fois-ci par courrier recommandé ; -sa demande présente un caractère d'utilité dès lors qu'il ne peut pas utiliser la catégorie CE de son permis de conduire, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel et que l'erreur affectant son nom patronymique sur son titre pourrait avoir des conséquences dommageables en cas de contrôle routier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de l'article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Aux termes de son article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Il ressort des pièces versées dans l'instance que M. C a saisi, le 10 octobre 2022 la directrice du centre d'expertise et de ressources des titres (CERT) situé à Nantes d'une demande de rectification des mentions portées sur son permis de conduire. Il n'apparaît pas, à la date de la présente ordonnance, que cette autorité aurait opposé un refus à la demande présentée par M. C. La caractérisation d'une situation d'urgence et d'utilité telle qu'elle justifierait que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est donc pas établie. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de cet article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée. Dans ces conditions, et dans la mesure où l'existence d'un péril grave qu'il y aurait lieu de prévenir ne ressort pas des pièces du dossier, la demande présentée par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Loire-Atlantique d'instruire sa demande de rectification dans un délai de 10 jours ne peut qu'être rejetée. Par suite, et sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'absence de contestation sérieuse, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2206482_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA