TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206483_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Taiebi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la directrice interrégionale des douanes de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse a implicitement rejeté sa demande du 5 avril 2022 tendant à la remise gracieuse de l'amende douanière de 80 000 euros, au paiement de laquelle il a été condamné par un arrêt du 12 octobre 2006 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ensemble la décision du 12 juillet 2022 par laquelle elle a explicitement rejeté cette demande ; 2°) d'enjoindre à la directrice interrégionale des douanes et des droits indirects de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de réexaminer sa demande de remise gracieuse et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des douanes ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " 2. Aux termes de l'article 357 du code des douanes : " 1. Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. / 2. Ils connaissent pareillement des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun ". Aux termes de l'article 357 bis du même code " Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ". L'article 390 bis du même code dispose que : " 1. Pour tenir compte des ressources et des charges des débiteurs (), des remises totales ou partielles des sanctions fiscales prononcées par les tribunaux peuvent être accordées par l'administration des douanes. 2. Les demandes de remise sont instruites par l'administration des douanes et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation. 3. La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme de la juridiction. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à la contestation du refus d'une demande de remise gracieuse d'une amende douanière relèvent du juge judiciaire. 3. Par un jugement du 30 juin 2005, le tribunal correctionnel de Marseille a notamment condamné M. B, pour des faits d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, au paiement d'une amende douanière de 80 000 euros. Par un arrêt du 12 octobre 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé sur ce point le jugement rendu en première instance. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la directrice interrégionale des douanes de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse, formulée le 5 avril 2022 sur le fondement de l'article 390 bis du code des douanes et réceptionnée le 7 avril suivant, de l'amende douanière de 80 000 euros à laquelle il a été condamné. Toutefois, dès lors que les demandes de remise sont soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation, et que la remise ne peut être accordée qu'après avis conforme de la juridiction, il n'appartient pas au juge administratif de connaitre du présent litige. La requête de M. B doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Marseille, le 24 août 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé Karine Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2206483_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel