TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206487_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2022 et le 28 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) a rejeté sa demande tendant à ce que la période allant du 1er octobre 2018 au 15 février 2022 soit prise en compte dans le calcul de sa pension de retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la CNRACL a rejeté la demande de M. A tendant à réviser le calcul du montant de sa retraite avec la prise en compte de la période du 1er octobre 2018 au 15 février 2022, au motif que, en application des dispositions de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, sa pension ayant été liquidée à compter du 1er octobre 2018, sa reprise d'activité à partir de cette date ne peut être prise en compte et ne peut plus générer de nouveaux droits. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir qu'en demandant à bénéficier du régime de retraite progressif à compter du 1er octobre 2018, il n'a pas sollicité la liquidation de sa retraite à cette date et qu'il ne l'a demandée qu'à compter du 16 février 2022 ; il se plaint de l'impossibilité " d'obtenir un décompte actualisé ". Toutefois, il ne se prévaut de la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire qui permettrait de remettre en cause la position retenue par l'administration. Ses moyens se limitent à de simples affirmations qui ne sont pas manifestement pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 28 septembre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2206487_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel