TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2206487_20230421
- Date
- 21 avril 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte décernée le 8 août 2022 par la direction régionale Ile-de-France de Pôle emploi, signifiée le 21 août 2022 par acte d'huissier, en vue du recouvrement d'une somme de 834,45 euros correspondant à un indu d'allocation de retour à l'emploi pour activité salariée du 1er juillet 2021 au 15 juillet 2021, assorti de frais annexes soit un total de 904,90 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'article R. 5312-47 du code du travail, créé par le décret du 25 mars 2022 susmentionné, dispose que : " La procédure de médiation obligatoire () est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : () 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1 () ". Selon le second alinéa de l'article 6 du décret n°2022-433 du 25 mars 2022 susmentionné, cette procédure de médiation obligatoire est applicable aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022. De plus, aux termes de l'article R.5312-48 du code du travail, créé par ce même décret susvisé : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L.213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". En outre, aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la présente requête, par laquelle le requérant forme opposition à contrainte décernée le 8 août 2022 par Pôle emploi, à effet de recouvrer un indu d'allocation de retour à l'emploi, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur de Pôle emploi de la région Ile-de-France. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. Le dossier sera transmis au médiateur de Pôle emploi de la région Ile-de-France.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. A est transmis au médiateur de Pôle emploi de la région Ile-de-France.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au médiateur Pôle emploi pour la région Ile-de-France.
Fait à Versailles, le 21 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
L. Vincent
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206487Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2206487_20230421
Données disponibles
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