TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2206487_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 novembre 2022 et 5 avril 2023, l'association France nature environnement Midi-Pyrénées demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Tarn a implicitement refusé de lui communiquer le dossier de demande d'autorisation environnementale portant sur le projet autoroutier Castres-Toulouse (A69), ses compléments, ses annexes ainsi que tous les avis émis sur tout ou partie de cette demande ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn et au préfet de la Haute-Garonne de lui communiquer les documents sollicités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 348 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet du Tarn et le préfet de la Haute-Garonne concluent au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " ; 2. Il ressort des pièces du dossier que, par des lettres en date des 28 juillet, 8 août, 10 et 25 novembre 2022, l'intégralité des documents relatifs aux dossiers de demande d'autorisation environnementale portant sur le projet autoroutier Castres-Toulouse (A69), sollicités par l'association requérante, lui ont été communiqués. Les conclusions en annulation de la requête de l'association France nature environnement se trouvant privées d'objet, il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 348 euros au titre des frais exposés par l'association France nature environnement et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'association France nature environnement Midi-Pyrénées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association France nature environnement Midi-Pyrénées est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France nature environnement Midi-Pyrénées, au préfet du Tarn et au préfet de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs. Fait à Toulouse, le 4 mai 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2206487_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA