TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206488_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Aubrun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial et de délivrer un titre de séjour à Mme B ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu'il a autorisé le regroupement familial en litige par une décision du 31 janvier 2023, ce que M. C ne conteste pas. Par suite il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C. Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2206488_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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