TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206490_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2022, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'appeler en qualité d'observateurs le garde des sceaux, ministre de la justice, le président du conseil supérieur de la magistrature, le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, la Défenseure des droits et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ;
3°) d'enjoindre au bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon de procéder à la désignation d'un avocat au titre de la commission d'office, dans le cadre de sa convocation en justice à comparaître le 10 mars 2022 devant la chambre correctionnelle n° 15 du tribunal judiciaire de Lyon ;
4°) d'ordonner toutes mesures tendant à lui permettre de recouvrer sans délai ses droits fondamentaux ;
5°) de notifier l'ordonnance à intervenir au garde des sceaux, ministre de la justice, au président du conseil supérieur de la magistrature, au président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, au président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, à la Défenseure des droits, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon et au président de la République.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article R. 742-5 du code de justice administrative : " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue. / () ".
3. Il résulte des termes mêmes de la demande présentée par M. B que celui-ci entend contester " le refus illicite de M. le bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon de statuer sur une demande de commission d'office d'un avocat dans le cadre d'une procédure pénale ". Or, ainsi qu'il a déjà été dit au requérant par le tribunal, qui a rejeté des demandes identiques par des ordonnances des 19 février et 26 août 2022, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle contestation, relative à la désignation d'un avocat dans le cadre d'une procédure judiciaire devant le tribunal correctionnel, qui concerne le fonctionnement de la juridiction judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 7 septembre 2022.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2206490_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA