TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206491_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, la société coopérative d'intérêt public Sailcoop, représentée par Me Bourdon et Me Brengarth, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du permis de navigation numéro MMF-2022-
029821-00 délivré par le Centre de Sécurité des Navires de Marseille le 13 juillet 2022 en tant qu'il prévoit que " pour une navigation prévue de plus de 12 heures, l'habitabilité n'autorise que 4 passagers et deux membres d'équipage. Chaque membre d'équipage devant bénéficier
d'un couchage indépendant situé sur l'arrière du navire " ; et : " Nombre maximal de
personnes à bord [] : 6, dont [] Passagers / Passengers : 4 " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le permis de navigation est illégal dès lors qu'il ne spécifie pas les motifs des restrictions à la navigation, qu'il est insuffisamment motivé et qu'il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il applique au navire de plaisance à utilisation commerciale " Rubra " des dispositions spécifiques aux navires de commerce ;
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que les restrictions du nombre de passagers édictées par la décision en litige conduisent à des pertes financières s'élevant à la somme de 10 080 euros en conséquence de l'annulation des traversées entre le continent et la Corse déjà réservées et payées par six passagers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le directeur interrégional de la mer Méditerranée Marseille doit être regardé comme concluant à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir qu'un nouveau permis de navigation du 8 août 2022 a porté le nombre maximal de passagers de quatre à six en raison d'un changement de circonstances de fait postérieur à l'introduction de la requête, satisfaisant ainsi la demande du requérant, qu'en tout état de cause, la condition d'urgence n'est pas remplie et que la décision en litige ne souffre d'aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, la société coopérative d'intérêt public Sailcoop déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. Par le mémoire du 16 août 2022, la société coopérative d'intérêt public Sailcoop a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société coopérative d'intérêt public Sailcoop.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société coopérative d'intérêt public Sailcoop, et au directeur interrégional de la mer Méditerranée Marseille.
Copie en sera adressée au directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 août 2022.
La juge des référés,
Signé
Mme A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2206491_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel