TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206492_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler une décision par laquelle le centre régional des œuvres universitaires a refusé de lui délivrer ses documents de fin de contrat ; 2°) d'enjoindre au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de lui remettre ses documents de fin de contrat, à savoir l'attestation Pôle emploi ainsi que son certificat de travail. Par une lettre du 4 août 2022, et son accusé de réception via Télérecours, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai d'un mois. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). " 2. M. A demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle le centre régional des œuvres universitaires aurait refusé de lui délivrer ses documents de fin de contrat. En dépit d'une invitation à produire la décision dont il demande l'annulation, adressée par le greffe du tribunal via l'application Télérecours le 4 aout 2022, reçue le 5 aout 2022, le requérant n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Marseille, le 5 septembre 2022. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2206492_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel