TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2206492_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du président du centre de gestion de la fonction publique terriroriale des Côtes-d'Armor annulant sa participation au concours d'assistant socio-éducatifs, spécialité " assistant de service social ", session 2022. Elle soutient que : - elle n'a pas pu fournir l'attestation d'équivalence avant le 10 octobre 2022 compte tenu des délais d'instruction des demandes d'équivalence ; - elle s'est préparée à ce concours ; - elle s'est présentée à l'épreuve orale le 10 octobre 2022 ; - l'entretien s'est bien déroulé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2004-196 du 13 février 2007 ; - le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ; - le décret n° 2013-646 du 18 juillet 2013; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 18 juillet 2013 fixant les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs, les modalités d'inscription à ce concours sont celles prévues aux article 5 à 9 du décret du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. Aux termes de l'article 7 de ce dernier décret : " (), les candidats aux concours externes fournissent à l'autorité organisatrice au plus tard à la date de la première épreuve soit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d'origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis, soit la décision rendue par l'une des commissions instituées par le décret du 13 février 2007 susvisé () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le président du CDG 22 a ouvert le concours externe d'assistant territorial socio-éducatif, spécialité " assistant de service social " par arrêté du 28 janvier 2022 en fixant la date de la première épreuve le 6 octobre 2022, consistant en un oral d'entretien. Le CDG 22 avait admis Mme A à se présenter au concours, sous réserve de présenter, avant le 10 octobre à 9h00, date à laquelle elle a été convoquée pour l'épreuve orale d'entretien, une attestation de capacité à exercer la profession d'assistante sociale satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles. La demande d'équivalence de Mme A a reçu un avis favorable de la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriales le 16 décembre 2022, soit après la date de la première épreuve du concours d'assistant territorial socio-éducatif. 4. La circonstance que les délais d'instruction devant la commission d'équivalence des diplômes sont longs ne permet pas de déroger aux dispositions précitées du décret du 5 juillet 2013 en vertu desquelles le candidat doit justifier de la décision de cette commission avant la date de la première épreuve. Le moyen tiré de ce que Mme A n'a pas pu fournir cette décision avant le 10 octobre 2022 compte tenu des délais d'instruction de sa demande doit, par suite, être écarté comme inopérant. 5. Les moyens tirés de ce que Mme A s'est préparée à ce concours, qu'elle s'est présentée à l'épreuve orale et que l'entretien s'est bien déroulé, ne sont pas davantage opérants à l'encontre de la décision contestée, que l'administration était tenue de prendre faute pour Mme A d'avoir justifié, au plus tard le 10 octobre 2022, de l'attestation de capacité exigée pour être admis à concourir. 6. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 27 février 2023. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2206492_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel