TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206495_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Goven, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 avril 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ensemble la décision implicite du 10 décembre 2022 par laquelle la Commission Nationale des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif ; 2°) d'enjoindre à la CNAPS, à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle ou, à défaut, une autorisation provisoire d'exercice, et à titre subsidiaire, de ré-instruire sa demande de carte professionnelle l'autorisant à exercer des activités privées de sécurité et de surveillance humaine et électronique, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Centre national des activités privées de sécurité le paiement d'une somme de 1 000 euros au conseil du requérant, Me Goven, qui renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - s'agissant de l'urgence : il travaille aujourd'hui en contrat à durée déterminée (CDD), comme agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP) et a beaucoup investi physiquement et financièrement dans sa formation pour obtenir un diplôme d'agent de prévention et de sécurité ; il se trouve privé de la possibilité de bénéficier d'un poste en contrat à durée indéterminée (CDI) et d'une rémunération conforme à ses qualifications ; - s'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : son autorisation préalable lui ayant été délivrée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-646, sa demande de carte professionnelle doit être instruite selon les modalités en vigueur avant la promulgation de ce texte; avant le 27 mai 2021, les ressortissants étrangers n'étaient pas soumis à l'obligation d'être titulaires, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour pour obtenir la délivrance de leur carte professionnelle ; il existe donc un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 avril 2022 et la décision implicite du 10 décembre 2022. Vu : - la requête n° 2206352 enregistrée le 16 décembre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 8 avril 2022 du Conseil national des activités privées de sécurité le concernant ; - les autres pièces du dossier. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale en date du 27 octobre 2022. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu une autorisation préalable l'autorisant à suivre une formation dans le domaine du gardiennage ou de la surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. Il a suivi sa formation au mois de septembre 2021 et obtenu un diplôme d'agent de prévention et de sécurité le 25 octobre 2021. Le 20 mars 2022, il a sollicité la délivrance de sa carte professionnelle auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest, mais le 8 avril 2022, sa demande a été rejetée sur le fondement de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et au motif qu'il n'était titulaire d'un titre de séjour que depuis le 13 septembre 2018. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A se borne à faire valoir que la décision contestée le prive de bénéficier d'un poste en contrat à durée indéterminée (CDI) au sein de la société GFSI et d'une rémunération conforme à ses qualifications, alors qu'il estime avoir beaucoup investi physiquement et financièrement dans sa formation pour obtenir un diplôme d'agent de prévention et de sécurité. Cependant, dès lors qu'il est déjà salarié en contrat à durée déterminée (CDD) au sein de l'entreprise GFSI, il ne démontre pas que la décision en litige aurait des incidences particulièrement graves sur sa situation financière et celle de sa famille, alors qu'au surplus qu'un audiencement de sa requête en annulation peut être envisagé au premier semestre 2023. Ainsi, en l'état de l'instruction, le requérant ne démontre pas qu'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation justifie qu'il soit statué en urgence sur sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 26 décembre 2022. Le juge des référés, signé G. Descombes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORTA_2206495_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel