TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206496_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, la société nouvelle de traitement (SNT), représentée par la société d'avocats Fidal, demande au juge des référés d'ordonner, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a suspendu, à compter de la date de sa notification, l'autorisation de rejet au milieu naturel d'eaux industrielles après traitement qu'elle détenait en application des dispositions du chapitre 4.3 de l'arrêté du 17 novembre 2009.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de procéder à des rejets de polluants, dont l'évacuation selon d'autres modalités est trop coûteuse, emporte la cessation de son activité, puis sa cessation de paiement à court terme ;
- la condition d'atteinte à une liberté fondamentale, la liberté du commerce et de l'industrie, est également remplie ;
- la gravité de l'atteinte est caractérisée par la cessation d'activité qu'implique l'exécution de l'arrêté ;
- la condition d'illégalité manifeste est remplie dès lors que :
* les prescriptions de l'arrêté du 17 novembre 2009 dont le non-respect lui est reproché ne sont pas justifiées ;
* elle respecte les prescriptions nationales édictées par l'arrêté du 30 juin 2006 modifié ;
* ses rejets n'ont pas d'impact grave sur l'environnement.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 30 juin 2006 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 3260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'arrêté du préfet du Nord en date du 17 novembre 2009 accordant à la SNT l'autorisation de poursuivre d'exploitation de ses activités de traitement de surface à Rumegies ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juillet 2022 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Hervouet, juge des référés ;
- les observations de Me Carpentier, représentant la société nouvelle de traitement (SNT), qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête, et précise que :
* il n'excipe pas de l'illégalité de l'arrêté du 17 novembre 2009, dont il a toutefois demandé au préfet, puis au tribunal administratif de Lille, de modifier la teneur,
* le caractère manifestement illégal de l'arrêté du 28 juillet 2022 résulte en revanche de ce que la sanction infligée est disproportionnée au regard des faibles dépassements constatés par rapport aux autorisations figurant dans l'arrêté du 17 novembre 2009, de la circonstance que les rejets sont inférieurs aux maximas autorisés par l'arrêté ministériel du 30 juin 2006 modifié et n'ont en réalité aucun impact sur la qualité de l'eau en aval du point de rejet ;
* la SNT ne s'est jamais engagée à atteindre les objectifs assignés dans l'arrêté du 17 novembre 2009, mais a déployé depuis lors des efforts pour progresser ;
* la décision contestée a un caractère discriminant dès lors que des normes de rejets moins strictes sont imposées à d'autres sociétés exerçant la même activité.
- les observations de M. A, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que :
* l'urgence est relative puisque, d'abord, l'arrêté n'impose pas la cessation totale de l'activité, une baisse de celle-ci permettant de réduire les rejets polluants, ensuite, le non-respect des prescriptions de 2009 est constant depuis cette date, la société n'ayant pas exécuté le plan d'action auquel elle s'était engagée en 2017, enfin, la société peut confier le traitement de tout ou partie des polluants résiduels à un prestataire extérieur ;
* les valeurs nationales prévues par l'arrêté du 30 juin 2006 sont des maximas, l'administration devant tenir compte du débit des cours d'eau dans lesquels sont faits les rejets ;
* les rejets ont un impact sur la qualité de l'eau et contribuent à la sédimentation des polluants au fond des cours d'eau.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société nouvelle de traitement (SNT) exploite depuis 1971 sur le territoire de la Commune de Rumegies (Nord) une installation de traitement de surfaces comprenant des chaînes de zingage électrolytique de métaux dont les rejets polluants sont autorisés dans les limites prévues en dernier lieu par un arrêté du préfet du Nord en date du 17 novembre 2009 pris sur le fondement de l'article R. 512-31 du code de l'environnement. La société n'ayant jamais respecté certaines des limites ainsi fixées, le préfet du Nord l'a à deux reprises, en 2014 et 2017, mise en demeure de se conformer à ses obligations. Les services de l'Etat ayant à nouveau notifié à la société, en 2020, le constat du non-respect de certaines des valeurs fixées par l'arrêté du 17 novembre 2009, le préfet lui a communiqué un projet d'arrêté de suspension de l'autorisation de rejets industriels du site au milieu naturel, auquel elle a répondu en présentant des observations et en demandant au préfet d'adapter les prescriptions de fonctionnement des installations en application de l'article R. 181-45 du code de l'environnement et de fixer les différentes valeurs de rejet aux niveaux décrits dans l'arrêté ministériel du 30 juin 2006 modifié. La SNT a saisi le tribunal d'une première requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. A l'issue de plusieurs réunions entre les représentants de la société et les services de l'Etat, le préfet a, par un arrêté du 28 juillet 2022 notifié le 8 août suivant, suspendu l'autorisation de rejets. Par la présente requête, la SNT demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article L. 511-1 du même code qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
3. Si la liberté d'entreprendre est une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s'entend de celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu'elles poursuivent une exigence aussi impérieuse que la protection de l'environnement et de la santé publique. Une société qui demande au juge des référés de faire cesser l'atteinte portée à sa liberté de poursuivre l'exploitation de son établissement, sans se conformer toutefois à certaines prescriptions légalement imposées, notamment dans l'intérêt de l'environnement et de la santé publique, ne justifie pas d'une atteinte grave à une liberté fondamentale.
4. Il est constant que, de façon fréquente depuis 2009, la SNT ne respecte pas les prescriptions qui lui ont été imposées par l'arrêté du 17 novembre 2009 au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dont elle n'excipe pas de l'illégalité, motivées par la nécessité de limiter les rejets affectant la qualité de l'environnement, et en particulier celle des cours d'eau dans lesquels elle rejette des polluants. Les services de l'Etat compétents en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement n'ont pas à ce jour constaté l'engagement de travaux nécessaires à la mise en conformité des installations.
5. La mesure demandée au juge des référés tend à faire cesser l'atteinte portée à la liberté de la société requérante de poursuivre l'exploitation de son établissement sans se conformer à certaines prescriptions dont la légalité n'est pas contestée, notamment dans l'intérêt de la protection de l'environnement et de la santé publique, par l'autorité compétente de l'Etat. Par suite, la société requérante ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une atteinte grave à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, que la SNT n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Nord en date du 28 juillet 2022.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société nouvelle de traitement (SNT) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société nouvelle de traitement et au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Lille, le 31 août 2022.
Le président du tribunal,
juge des référés,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206496Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5931 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2206496_20220831
TA4427 mai 2025
DTA_2206496_20250527Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2206496_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel