TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206498_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022 à 17 h 38, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet du Calvados lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une ordonnance du 24 décembre 2022, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet du Calvados a informé le tribunal qu'une décision en date du 23 décembre 2022 portant assignation à résidence de M. B dans le département du Calvados lui a été notifiée le 24 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis du Conseil d'État n° 382898 du 29 décembre 2014, M. A, rendu sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée () ". Aux termes de l'article R. 776-21 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de soixante-douze heures prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. / Ce délai court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, il court à compter de la transmission par le préfet de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. / Ce délai n'est pas interrompu lorsque l'étranger est assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". 2. Si, par ordonnance en date du 24 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de M. B, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 décembre 2022, notifiée le 24 décembre, le préfet du Calvados avait pris une décision portant assignation à résidence de M. B dans le département du Calvados. Il y a lieu, en application des dispositions précitées et dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti, de renvoyer l'ensemble des conclusions de la requête de M. B au tribunal administratif de Caen. O R D O N N E : Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête de M. B est renvoyé au tribunal administratif de Caen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet du Calvados et au président du tribunal administratif de Caen. Fait à Rennes le 28 décembre 2022. Le président, signé E. Kolbert
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORTA_2206498_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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