TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206501_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, M. D B C, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2022, contesté dans l'instance au fond n° 2205626, par lequel le préfet du Morbihan lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de prendre toute mesure nécessaire pour éviter la mise en œuvre de décision contesté avant le jugement du tribunal dans l'instance n° 2205626 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement doit être mise en œuvre le 27 décembre 2022 ;
- l'exécution de la décision contestée méconnaît le droit d'exercer un recours devant un juge et le droit au respect de sa vie privée ;
- l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est manifestement illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 décembre 2022, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a suspendu l'exécution de la mesure d'éloignement prévue le 27 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 26 décembre 2022.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Morbihan a déclaré suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dont fait l'objet M. B C.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, la somme de 800 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B C.
Article 2 : L'État versera à M. B C la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 26 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
N. ALa greffière d'audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORTA_2206501_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel