TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206503_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'inspecteur d'académie, directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône sur sa demande de dérogation pour la scolarisation de son fils (A)D( /A) dans le collège Jean-Jacques Rousseau à Tassin-La-Demi-Lune pour l'année scolaire 2022-2023. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que par une décision du 5 septembre 2022, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône a affecté le jeune D au collège Jean-Jacques Rousseau à Tassin-La-Demi-Lune pour l'année scolaire 2022-2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône, par une décision du 5 septembre 2022, a affecté le jeune au collège Jean-Jacques Rousseau à Tassin-La-Demi-Lune pour l'année scolaire 2022-2023. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'inspecteur d'académie, directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône sur sa demande de dérogation pour la scolarisation de son fils D dans cet établissement pour l'année scolaire 2022-2023 est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 14 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2206503_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA