TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206503_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête enregistrée le 16 avril 2022 par M. B. Par cette requête, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé de quitter le territoire sans délai et l'a interdit de circuler sur le territoire français pendant 2 ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 23 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Par une lettre en date du 1er septembre 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Enfin, en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, d'un pli recommandé, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait le requérant qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier, qui a été présenté le 3 septembre 2022 à l'adresse figurant dans la requête et a fait l'objet d'un renvoi au greffe du tribunal revêtu de la mention " Pli avisé et non réclamé ", est resté sans réponse. Par suite, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête visée ci-dessus. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Montreuil, le 12 octobre 2022, La présidente de la 2ème chambre, Signé K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2206503_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel