TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2206505_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 30 juin 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 27 juillet 2023. Il soutient que la décision préfectorale est infondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 ". Aux termes de l'article R. 221-1 du même code : " On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles () ". En application de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " II- / B- Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour valant titre de séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l'arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour ". 2. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 3. M. A a sollicité, le 29 décembre 2021, l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français. Sa demande a été rejetée le 30 juin 2022, au motif qu'il avait déjà acquis sa résidence normale en France depuis plus d'un an au moment de sa demande d'échange. Il a contesté la décision de rejet par un recours gracieux le 27 juillet 2022, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, Il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 30 juin 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé AGDREF du requérant, que M. A a bénéficié d'un visa de long séjour remis le 7 juillet 2019. Il est, par conséquent, réputé avoir acquis sa résidence normale en France à compter de cette date. Lors de l'introduction de sa demande d'échange, le 29 décembre 2021, le délai d'un an accordé au requérant pour procéder à l'échange de son titre de conduite avait expiré et l'autorité préfectorale était, dès lors, tenue de rejeter sa demande d'échange. La circonstance que M. A ait cherché à faire rectifier, ainsi que mentionné dans son recours gracieux, l'orthographe de son nom de famille sur son titre de séjour, avant de pouvoir renouveler son permis de conduire qui avait expiré, est ici, en toute état de cause, sans incidence sur l'opposabilité du délai de demande d'échange de permis de conduire. La requête de M. A, ne comportant qu'un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et un moyen inopérant, doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Toulouse, le 11 juin 2024. La présidente, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2206505_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel