TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206515_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme B C A, représentée par Me Baudet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " déposée le 20 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois, et dans l'attente, de lui délivrer, sous 48 heures à compter de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et lui délivrer sous 48 heures à compter de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, le temps de l'examen de la demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, Mme C A s'est désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et laisse le tribunal apprécier sa demande de remboursement des frais irrépétibles. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, Mme C A s'est désistée purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement. 3. Mme C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Baudet, avocate de Mme C A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Baudet de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'État versera à Me Baudet une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Baudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, à Me Baudet et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 8 novembre 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2206515_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel