TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206516_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au juge des référés :
- de suspendre l'exécution des décisions des 15 avril et 28 septembre 2022 par lesquelles la présidente de la région Occitanie a prononcé la déchéance partielle de ses droits aux aides publiques attribuées au titre du FEADER et du département de l'Hérault ;
- de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée par la situation économique de son exploitation, déjà déficitaire depuis 2020, qui a subi de lourdes pertes en raison de l'épisode de gel en 2021, non encore indemnisées, et qui sera privée de la somme de 9 130,65 euros en cas de recouvrement tel qu'annoncé dans les décisions en litige ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, dès lors que, d'une part, ses demandes sont recevables, d'autre part, les décisions dont il s'agit sont insuffisamment motivées, enfin, elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des factures régularisées qu'elle a produites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Monsieur Eric Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce que suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'état, les décisions en litige, par lesquelles la présidente de la région Occitanie a prononcé la déchéance partielle des droits à aides publiques dont a bénéficié Mme B à raison de son exploitation viticole, ne constituent pas des titres exécutoires valant mise en recouvrement des sommes en litige. Par suite, et alors que tout recours contentieux dirigé contre un titre exécutoire a un effet suspensif sur la mise en recouvrement des sommes qu'il concerne, Mme B n'établit pas l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de ces décisions.
4. En conséquence, il y a lieu de rejeter, par ordonnance, la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Montpellier, le 15 décembre 2022.
Le juge des référés,
E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 décembre 2022.
La greffière,
M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2206516_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA