TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2206516_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. D C et Mme E B épouse C, représentés par Me Courrech, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 8107022 T 0019 délivré le 16 septembre 2022 par le maire de la commune de Couffouleux à M. et Mme A F pour un projet de construction d'une maison individuelle sur un terrain situé chemin des Rives ;
2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, la commune de Couffouleux, représentée par Me Sire, conclut au non-lieu à statuer compte tenu du retrait de l'arrêté de permis de construire du 16 septembre 2022, intervenu le 6 mars 2023 à la demande de M. et Mme F, et demande le rejet de la demande tendant à mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, M. et Mme C, représentés par Me Courrech, demandent au tribunal de constater le retrait par le maire de la commune de Couffouleux de l'acte attaqué, et maintiennent leur demande de frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 mars 2023, le maire de Couffouleux a retiré l'arrêté de permis de construire délivré le 16 septembre 2022, à la demande de M. et Mme A F et que ce retrait est à ce jour définitif. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu dès lors d'y statuer.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D C, à la commune de Couffouleux et à M. et Mme A F.
Fait à Toulouse, le 28 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2206516_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA