TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2206516_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er aout 2022 et 15 février 2023, M. B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 5 mai 2022 par le Centre Hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne mettant à sa charge l'obligation de payer la somme de 10 880,37 euros réclamés en restitution de ses salaires de mai 2021 à avril 2022 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier Edmond Garcin une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par deux mémoires, enregistrés les 31 janvier et 23 février 2023, le Centre Hospitalier Edmond Garcin, représenté par Me Peres, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le non-lieu : 2. Par une décision du 26 janvier 2023, le directeur du Centre Hospitalier Edmond Garcin a, postérieurement à l'introduction de la requête, annulé le titre exécutoire en litige. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à son annulation et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 880,37 euros sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les dépens : 3. La présente instance ne comporte pas de dépens. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre Hospitalier Edmond Garcin une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Centre Hospitalier Edmond Garcin. Fait à Marseille, le 10 septembre 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2206516_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA