TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2206517_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité d'urgence visant l'immeuble " résidence Terre d'Ocre " prise le 31 octobre 2022 par la commune de Castelnau-le-Lez.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. La requête de Mme A tendant à l'annulation la décision de mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité d'urgence visant l'immeuble " résidence Terre d'Ocre " prise le 31 octobre 2022 par le maire de Castelnau-le-Lez n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Il a été demandé à l'intéressée, par lettre du 23 décembre 2022, reçue le 6 janvier 2023, de régulariser sa requête dans le délai d'un mois en produisant cet acte. La requérante n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier le 9 février 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 février 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2206517Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2206517_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel