TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206519_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ledoux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Morizès a opposé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis au lieudit " Les Tuileries " et de la décision implicite de rejet née le 10 octobre 2022 du silence gardé par cette autorité sur son recours gracieux contre l'arrêté précité ; 2°) d'enjoindre au maire de Morizès de lui délivrer le permis sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Morizès la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle avait précédemment obtenu, le 20 janvier 2022, un permis de construire sur le terrain en cause, alors classé en zone U de la carte communale, à la suite d'un certificat d'urbanisme positif qui lui avait été délivré le 20 juillet 2021 ; - toutefois, dans un souci d'optimisation des impacts environnementaux, elle a déposé une nouvelle demande de permis, le 29 avril 2022, pour un projet prévoyant un recul de la construction de 30 mètres ; - le sursis à statuer opposé à cette seconde demande porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, en empêchant son compagnon et elle-même de finaliser le projet qu'ils portent en vue de s'installer ; - la décision implicite de rejet, qui ne permet pas d'en connaître l'auteur, est entachée du vice de l'incompétence ; - la décision implicite est affectée d'un défaut de motivation au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme n'étant pas opposable aux tiers, la décision de sursis à statuer est dépourvue de base légale, d'une erreur de droit et, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les illégalités sont d'autant plus manifestes que le second projet est quasiment identique au premier, la seule modification portant sur l'emplacement de la construction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Morizès a opposé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis au lieudit " Les Tuileries " et de la décision implicite de rejet née le 10 octobre 2022 du silence gardé par cette autorité sur son recours gracieux contre l'arrêté précité. 2. Selon l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus de permis de construire, il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. À cette fin, l'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d'un permis de construire provisoire à l'issue d'un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés. 5. Pour justifier de l'urgence à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2022 du maire de Morizès et de la décision implicite de cette autorité en date du 10 octobre 2022, Mme A invoque le souhait de son compagnon et d'elle-même de réaliser le projet de construction en litige pour pouvoir s'installer et envisager l'avenir. Mais la seule circonstance qu'ils aspirent à l'aboutissement de leur projet ne saurait caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire la suspension du sursis à statuer sur la demande de permis. En outre, il n'est pas contesté que le terrain de Mme A est situé à l'extérieur de l'enveloppe bâtie du lieudit " Les Tuileries " retenue par les orientations du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, qui prévoit un classement en zone A dudit terrain ; dès lors, la délivrance d'un permis provisoire à la suite d'un réexamen de la demande porterait atteinte de manière suffisamment grave à la protection que la commune envisage d'instaurer par ce classement en zone A. Aussi, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut-elle être regardée comme satisfaite. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués, de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 de ce code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 13 décembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2206519_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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