TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206524_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 500 euros, suite à l'émission d'un titre de recette par la commune de Saint-Etienne-la-Varenne le 7 juillet 2022. Par un courrier du 17 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité l'intéressée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision de l'administration statuant sur la demande de remise gracieuse ou, dans l'hypothèse d'une décision implicite, l'accusé de réception de cette demande, ou la justification de l'impossibilité de produire ces pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 4. En dépit de la demande de régularisation adressée par un courrier recommandé le 17 octobre 2022, dont elle a accusé réception le 18 octobre suivant, Mme B n'a produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision de l'administration statuant sur la demande de remise gracieuse, ni l'accusé de réception de cette demande, ni même la preuve de l'impossibilité de produire ces pièces. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 9 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2206524_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel