TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2206524_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes le mettant en demeure de payer une somme de 922,51 euros au titre d'une pension alimentaire au bénéfice de son ex-épouse et mettant à sa charge une pénalité d'un montant de 106 euros sur le fondement de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes. / Cette intermédiation est mise en œuvre : / 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ; / () ". 3. En l'espèce, M. B entend contester une décision mettant à sa charge des sommes au titre de la mission d'intermédiation financière confiée à la caisse d'allocations familiales pour le versement de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Toutefois, une telle décision constitue l'accessoire d'un litige de droit privé sur lequel a statué la juridiction judiciaire. Dès lors, le présent litige, qui n'est en l'espèce pas dissociable de l'appréciation à laquelle s'est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure engagée devant elle et de la mission de la caisse d'allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 28 juin 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N° 2206524
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2206524_20230628
Données disponibles
- Texte intégral