TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2206525_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. A B conteste la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à sa charge le remboursement d'une somme de 2 783, 09 correspondant à un indu de prime d'activité. Une demande de régularisation a été adressée à M. B le 2 septembre 2022, lui demandant dans un délai de quinze jours de produire, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et L. 845-2 du code de la sécurité sociale, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 du même code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. Par ailleurs, l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ". Il résulte de ces dispositions que si le requérant entend attaquer une décision relative à la prime d'activité, il doit saisir le président de la commission de recours amiable d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice de son recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. 3. En l'espèce, M. B conteste la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à sa charge le remboursement d'une somme de 2 783, 09 correspondant à un indu de prime d'activité. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 2 septembre 2022, reçue par l'intéressé le 5 septembre suivant, le requérant, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. B, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 24 janvier 2024 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2206525_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel