TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2206526_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Marseille a confirmé sa radiation sur la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 28 juin 2022. Il soutient qu'il n'a pu se rendre aux rendez-vous fixés et qu'il en avait informé Pôle emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Pour radier M. B pour une durée d'un mois à compter du 28 juin 2022, Pôle emploi s'est fondé sur les motifs tirés de son absence aux rendez-vous fixés les 16 mars 2022 et 25 avril 2022. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Marseille a confirmé sa radiation sur la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 28 juin 2022, M. B indique avoir été hospitalisé à compter du 16 mars 2022 au 25 avril 2022. Il produit à ce titre un bulletin de situation établit par le centre hospitalier de Dignes qui ne mentionne qu'une entrée le 9 mars 2022, sans autre indication quant à la durée de cette hospitalisation ni une quelconque date de sortie. Par ailleurs, s'il soutient avoir informé Pôle emploi de ces absences, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. M. B a été informé, via l'application Télérecours en date du 17 mai 2024 de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, le requérant n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à France Travail PACA. Fait à Marseille, le 4 juin 2024. Le président de la 9ème chambre, signé G. FEDI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2206526_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel