TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206527_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Beyer, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre à la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision contestée l'empêche de travailler ; - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle repose sur des faits qui n'ont donné lieu à aucune poursuite, ni aucune condamnation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-13 du code de la sécurité intérieure : " () Pour la mise en œuvre des missions mentionnées au présent article, le directeur peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation du directeur sont publiés sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité. () ". 3. La décision attaquée a été signée par Mme B, déléguée territoriale Sud-Est, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par une décision n° 5/2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 1er juillet 2022 régulièrement publiée sur le site internet de l'établissement et dès lors opposable aux administrés. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente n'est manifestement pas fondé. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 5. Aucun texte ni aucun principe, et notamment pas le principe de la présomption d'innocence qui ne s'applique pas à une mesure de police administrative, ne s'oppose à ce que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité tienne compte, pour apprécier si le comportement du demandeur est compatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, de faits pour lesquels l'intéressé a été mis en cause, alors même qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une condamnation pénale ni même de poursuites. Pour ce faire, il appartient à l'autorité administrative, au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision, d'apprécier si la matérialité des faits lui parait suffisamment établie. 6. Pour prendre sa décision, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur le motif que M. C avait été mis en cause le 12 mai 2019 pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours et le 19 mai 2021 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Dans sa requête, le requérant ne conteste pas la matérialité des faits mais se borne à faire valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite ni d'aucune condamnation. Comme il a été dit, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité tienne compte des faits litigieux pour refuser de délivrer une carte professionnelle. Dès lors, ce moyen est inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'à supposer même que la condition de l'urgence soit remplie bien que la décision contestée ait été prise le 11 mai 2022, soit près de cinq mois avant la date du présent recours, et que l'intéressé ait fait l'objet d'une suspension de son contrat de travail le 18 juillet 2022, puis d'un licenciement le 23 septembre 2022, soit antérieurement à la présente requête, en tout état de cause la demande de suspension formulée par M. C est mal fondée. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Grenoble, le 11 octobre 2022. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2206527_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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