TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206530_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au maire de Savigny-sur-Orge de publier sa tribune, envoyée par courriel du 27 juillet 2022, dans le magazine municipal de septembre 2022, sous astreinte d'une somme de 5 000 euros ; 2°) d'annuler, par voie d'exception d'illégalité, la disposition pratique de la traduction exclusive du " format texte ", contenue à l'article 32 du règlement intérieur du conseil municipal de la ville de Savigny-sur-Orge comme devant être un format texte ASCII ; 3°) d'annuler, par voie d'exception d'illégalité, la disposition de l'article 32 du règlement intérieur du conseil municipal de la ville de Savigny-sur-Orge qui conditionne l'envoi de la tribune à un format dématérialisé ; 4°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite ; l'urgence est caractérisée par la condition d'urgence est remplie dès lors que la publication du magazine municipal doit avoir lieu le mardi 6 septembre 2022, soit dans huit jours, et que cette publication est nécessairement précédée d'un délai de bouclage et d'impression ; - la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate portée à la liberté fondamentale d'expression de l'élu local ; sa tribune répond à l'exigence, formulée dans le règlement intérieur, d'un format texte posée à l'article 32 du règlement intérieur du conseil municipal de Savigny-sur-Orge ; son envoi correspond à un écrit, susceptible de faire l'objet d'un copier-coller sans perte de données ; en l'absence d'autres précisions dans le texte du règlement, tel qu'approuvé par le Conseil municipal, le maire ne peut valablement pas exiger que le format texte demandé soit en fait spécifiquement compris comme un format texte unicode brut ASCII ; il a proposé de venir rédiger ma tribune dans ses services, le maire persiste à refuser cette proposition ; les modalités d'application de ce droit d'expression de l'élu local ne sauraient restreindre ou conditionner l'exercice de ce droit à l'utilisation d'un logiciel ou d'un format spécifique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. Aux termes de l'article 32 du règlement intérieur du conseil municipal de la ville de Savigny-sur-Orge : " Les élus du Conseil municipal bénéficient d'un droit d'expression dans chaque bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Seules sont concernées les publications qui rendent compte des réalisations du conseil municipal et ne se limitent pas à des renseignements pratiques ou techniques sur la commune. / Cette expression prend la forme d'une tribune libre ouverte aux élus de la majorité et de l'opposition. () La transmission des textes s'effectue par voie de message électronique, au support dématérialisé, au format texte au plus tard 20 jours avant la publication du bulletin. Les élus seront informés par courriel de la date prévisionnelle de publication des bulletins d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. / Un bon à tirer mis au format sera remis aux élus pour relecture. A compter de la réception de ce bon, les élus disposent d'un délai de 24h pour transmettre leurs corrections ou signifier leur bon pour accord. Toute modification ainsi sollicitée sera adressée par courrier électronique dans un délai de 24 h. Toute absence de réponse produite dans les délais susvisés sera considérée de fait comme une validation. / Toute production non transmise, non validée et/ou non conforme aux dispositions énoncées ci-dessus ne saurait être publiée ". 4. Il résulte de l'instruction que l'obligation de transmettre par fichier au format texte les tribunes au bulletin municipal, énoncée à l'article 32 du règlement intérieur du conseil municipal de la ville de Savigny-sur-Orge arrêté et affiché le 7 avril 2022, a été expressément rappelée par courrier du 12 juillet 2022 à M. Olivier Vagneux, conseiller municipal, et il lui a été demandé de transmettre son éventuelle tribune dans ce format pour le 18 août 2022 dernier délai pour une publication du magazine municipal bimestriel le 6 septembre 2022, un bon à tirer lui étant alors envoyé entre les 22 et 23 août 2022. En réponse le 27 juillet 2022 à sa tribune envoyée la veille, le maire l'a informé à nouveau que le format " PDF " de cette dernière n'est pas conforme au règlement intérieur du conseil municipal voté le 24 mars 2022 et lui a demandé de bien vouloir renvoyer sa tribune au " format texte ", ce dernier étant le seul format autorisé par le règlement du conseil municipal. Il fait état à cette occasion des précédents courriers déjà envoyés en ce sens les 7 et 23 avril 2022, au demeurant également produits par le requérant, et l'avertit du risque de voir sa tribune non publiée avec la mention " Tribune envoyée dans un format non-conforme au règlement intérieur du conseil municipal voté le 24 mars 2022 ". M. B s'est expressément refusé de communiquer sa tribune sous ce format par courrier du 3 août 2022 auquel un adjoint au maire a répondu le 8 août suivant en maintenant les termes du courrier du 27 juillet précité et l'invitant donc à communiquer le texte pour le 18 août. Le requérant a maintenu son objection par courrier du 16 août. Dans ses conditions, en n'introduisant sa requête en référé liberté que le 29 août 2022 à l'encontre tant de l'article 32 du règlement intérieur précité, dont l'obligation de présentation formelle lui a été à plusieurs reprises rappelée et à laquelle il ne s'est pas plié en communiquant un document au format " PDF ", que des courriers des 27 juillet et 8 août 2022 manifestant un rejet de ses demandes de prise en compte de sa tribune, et alors qu'il résulte de ce qui précède que le texte devait être transmis au format attendu pour le 18 août 2022 dernier délai en vue d'un bon à tirer envoyé entre les 22 et 23 août 2022 pour une diffusion du magazine municipal le 6 septembre 2022, la publication étant nécessairement précédée d'un délai de bouclage et d'impression comme il le rappelle, M. B a contribué ainsi lui-même à se mettre dans la situation d'urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, les éléments du dossier ne sont pas de nature à justifier une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de M. B présentées au titre de cet article doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article R. 522-13. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ville de Savigny-sur-Orge. Fait à Versailles, le 30 août 2022. Le juge des référés, signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2206530_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA