TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206532_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a délégué à Mme C les pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de notification produit par le requérant, que l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français a été notifié à l'intéressé le 26 août 2022 à 14h10, de manière concomitante à la décision du préfet du Rhône l'assignant à résidence. Le formulaire de notification signé par l'intéressé mentionnait les voies et délais de recours. La requête de M. A B dirigé contre cet arrêté n'a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 30 août 2022 à 11 heures, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions mentionnées au point précédent. Dans ces conditions, la requête de M. A B est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, sa requête doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A B et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 31 août 2022. La magistrate désignée, C. C La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2206532_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA