TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206537_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Guez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de résident. M. B soutient que : - de nationalité nigérienne, il est entré en France en 1990 et a bénéficié de plusieurs cartes de résident, dont la dernière est arrivée à expiration le 6 mars 2021 ; - alors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 6 mars 2021, aucune carte ne lui a été remise ; - le dernier récépissé de demande de titre qui lui a été délivré est arrivé à expiration le 7 octobre 2022 ; - la carte de résident lui étant indispensable pour se rendre, le 15 décembre 2022, dans son pays d'origine où est décédée sa sœur aînée ainsi que pour revenir en France, et alors que sa demande de titre date de plus de dix-huit mois, la condition d'urgence est satisfaite ; - en outre, l'absence de titre fait obstacle à l'utilisation de son véhicule alors qu'il souffre d'une infirmité permanente à la jambe droite ; - le défaut de remise d'un titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale tant à sa liberté d'aller et de venir qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en le privant de ses droits sociaux et du droit au travail. Par mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de M. B, qui a développé les moyens soulevés dans ses écritures ; - les observations de Mme A, représentant la préfète de la Gironde, qui a confirmé les moyens invoqués en défense par cette autorité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521 1 et L. 521-2 mentionnés au point 1, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521 2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Pour demander qu'il soit enjoint à la préfète de la Gironde de lui délivrer dans les plus brefs délais une carte de résident, M. C B, ressortissant nigérien né le 28 février 1965 à Niamey, au Niger, soutient que le défaut de remise de ce titre, d'une part, l'empêche de se rendre, pour raison familiale, dans son pays d'origine dès lors que l'absence d'un tel document pourrait faire obstacle à son retour en France, d'autre part, lui interdit d'utiliser son véhicule pour se déplacer quotidiennement sans mobiliser sa jambe souffrante, enfin, lui interdit de bénéficier des droits sociaux et d'exercer une activité professionnelle. 4. Il résulte de l'instruction que la préfète de la Gironde a délivré à M. B, qui a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 6 mars 2021, un premier récépissé de demande de titre valable du 16 mars 2021 au 15 septembre 2021, puis, alors même que le silence gardé par cette autorité sur cette demande avait fait naître une décision implicite de rejet le 6 juillet 2021, à échéance d'un délai de quatre mois en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative, de nouveaux récépissés, dont le dernier expirait le 7 octobre 2022. Il est constant que l'intéressé n'a pas sollicité le renouvellement de son récépissé, qui aurait eu pour effet, s'il avait été délivré, de le maintenir en situation régulière malgré le refus de titre de séjour, l'administration ayant décidé de poursuivre l'instruction de sa demande nonobstant la décision précitée, ainsi que le révèle la délivrance ultérieure de récépissés. Dans ces conditions, les éventuelles difficultés évoquées par M. B pour un retour sur le territoire français en cas de départ vers son pays d'origine, le bénéfice des droits sociaux et l'exercice d'une activité professionnelle résultent de son imprudence à ne pas avoir sollicité le renouvellement du récépissé échu le 7 octobre 2022 et ne peuvent, par suite, être utilement invoquées pour justifier d'une situation d'urgence rendant nécessaire que le juge prenne une mesure dans un délai de quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne pouvant dès lors être regardée comme satisfaite, les conclusions de M. B, que la situation au plan du séjour ne saurait empêcher de conduire, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2206537_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA